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Qu’advient-il de l’acte passé par une société en cours de formation ? C’est la question à laquelle le juge vient d’apporter une réponse. Verdict ? Attention à la personne qui signe !
Juste avant de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS), une société civile immobilière (SCI) conclut une promesse de vente avec un acheteur… qui décide finalement de ne pas aller au bout de son projet et refuse de conclure le contrat définitif.
La SCI, qui s’est entre-temps immatriculée, souhaite tout de même être indemnisée : à cette fin, elle demande la mise en place d’une hypothèque judiciaire sur un bien appartenant à l’acheteur, qu’elle obtient.
Ce qui n’est pas du goût de l’acheteur, qui rappelle que la promesse de vente n’est de toute façon pas valable car au moment de sa signature, la SCI n’était pas immatriculée au RCS… Effet domino, l’hypothèque demandée ne peut qu’être levée, selon lui.
« Sauf que les actes passés par une société en formation avant son immatriculation sont pris pour son compte par le mandataire désigné pour cela dans les statuts ! » rétorque la SCI. Pour elle, pas besoin donc que le signataire de la promesse apparaisse expressément comme agissant pour le compte de la société en formation.
Ce qui n’est pas l’avis du juge : il constate, en effet, que la promesse n’a pas été conclue par le mandataire agissant pour le compte de la SCI, mais par la société elle-même, et cela change tout…
Il ne suffit donc pas que les statuts de la société donnent pouvoir à quelqu’un pour agir pour le compte d’une société en formation, encore faut-il que cette personne intervienne en cette qualité, ce qui n’est pas le cas ici.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 12 octobre 2022, no 21-19999
Quand une société n’a (n’aurait ?) aucune personnalité… © Copyright WebLex - 2022
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