Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui subissent un déficit fiscal peuvent décider, sur option, de le reporter en arrière sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de ce bénéfice, plafonné à 1 M€. Elles disposent alors d’une créance d’impôt dite de « carry back ».
Afin d’aider les entreprises encore impactées par la crise sanitaire, le législateur les autorise, à titre dérogatoire, à reporter en arrière le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 sur les bénéfices des 3 exercices précédents, sans limite de montant.
Précision : l’imputation du déficit de l’année N s’effectue, d’abord, sur le bénéfice de l’année N-1, puis, le cas échéant, sur celui de l’année N-2 et, enfin, sur celui de l’année N-3.
Une option qui peut être exercée, pour la plupart des entreprises, jusqu’au 30 septembre 2021.
En pratique, comme habituellement, l’option doit être notifiée, selon le régime d’imposition de l’entreprise, sur le formulaire n° 2058 A (régime normal) ou n° 2033 B (régime simplifié), annexé à la déclaration de résultats. Et attention, si les entreprises ont déjà déposé leur déclaration de résultats, elles doivent alors effectuer une déclaration rectificative ! Tel est le cas, notamment, de celles ayant clos leur exercice le 31 décembre 2020 puisqu’elles ont dû souscrire leur déclaration de résultats au plus tard le 19 mai 2021. Les entreprises doivent, en outre, calculer et déclarer la créance de carry-back sur l’annexe du formulaire n° 2039 et la déposer, au format papier, auprès de leur service des impôts.
À noter : la créance peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des 5 exercices suivants.