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Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?

Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?

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2 cogérants d’une SCI font l’objet d’un redressement fiscal. Le motif ? Ils n’ont pas déclaré leur rémunération de gérant dans la bonne catégorie de revenus… Ce qui a nécessairement un impact sur le montant définitif de leur impôt personnel…


Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !

Les 2 cogérants non-salariés d’une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Mais ceci n’est pas du goût de l’administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…

A l’appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu’elle réalise des prestations d’assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d’augmenter leurs profits.

Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l’imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…

« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d’un pouvoir d’ingérence dans leur gestion.

Dès lors, elle n’est pas imposable de plein droit à l’IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…

« Faux », tranche le juge : puisqu’elle participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.

Dès lors, elle relève, de plein droit, de l’impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.

Le redressement fiscal est donc validé…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480

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