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Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !

Loi industrie verte : simplifier pour accélérer !

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Doter la France d’une industrie au service de la lutte contre le réchauffement climatique : tel est l’objectif ambitieux de la loi dite « industrie verte ». Dans le prolongement de cette loi, le Gouvernement prévoit de simplifier les procédures et d’accélérer l’implantation de nouvelles usines. Faisons le point.

Une consultation du public adaptée

Pour rappel, les citoyens ont le droit d’être informés, d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

Assurer ce « droit au débat », c’est la mission de Commission nationale du débat public (CNDP).

Ainsi, certains projets d’aménagement ou d’équipement peuvent / doivent être soumis à un débat ou une concertation publique avant la prise de décision définitive.

En principe, les débats et concertations sont faits projet par projet. Par exception, la loi « industrie verte a rationnalisé cette consultation publique : lorsque plusieurs projets d'aménagement ou d'équipement sont envisagés sur un même territoire délimité et homogène au cours des 8 années à venir, les pouvoirs publics peuvent demander un débat public global ou une concertation préalable globale.

De plus , cette consultation pourra être effectuée en même temps que l’instruction des demandes d’autorisation environnementale par l’administration afin de gagner du temps.

L’autorisation environnementale

À partir du 22 octobre 2024, les demandes d’autorisation environnementale devront, en plus des autres éléments, comprendre :

  • lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'une autorisation d'urbanisme, la justification du dépôt de la demande de cette autorisation si celle-ci a été effectuée avant ou en même temps que la demande d'autorisation environnementale ;
  • le cas échéant, la mention des autres demandes d'autorisation ou déclarations, hors autorisations d'urbanisme, nécessaires à la réalisation du projet et requérant l'organisation d'une enquête publique, lorsque cette enquête n'a pas encore été réalisée, la date de dépôt et la mention de l'autorité compétente pour ces demandes d'autorisation ou déclarations, et éventuellement, de la demande de dérogation à l'organisation d'une enquête publique unique ;
  • le cas échéant, lorsqu'une demande de titre minier est présentée en même temps, la décision identifiant le dossier retenu à l'issue de la procédure de mise en concurrence.

Libérer rapidement le foncier industriel

Le Gouvernement veut également accélérer la libération des parcelles et la remise en état des friches industrielles pour faciliter l’implantation d’industries.

Cela se traduit par :

  • l’amélioration de la gestion des cessations d’activité ;
  • le renforcement de l’intervention de l’État en cas de défaillance d’un exploitant d’installation classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
  • la facilitation de la libération et de la réhabilitation du foncier industriel.

Pour rappel, les ICPE correspondent aux installations présentant des risques pour les tiers ou les riverains et / ou provoquer des pollutions ou nuisances sur l’environnement. Dans ce cas, ces installations sont soumises à une règlementation spécifique. Ainsi, selon leur dangerosité, les ICPE doivent être déclarées, enregistrées ou autorisées.

Peuvent être une ICPE des exploitations intensives agricoles, des usines, des dépôts de stockage de produits dangereux, etc.

Que ce soit dans leur installation, leur fonctionnement mais aussi leur cessation, ces ICPE font l’objet d’une attention toute particulière de par leur potentielle dangerosité.

La cessation d'activité d’une ICPE est ainsi réglementée et se décompose en plusieurs opérations :

  • la mise à l'arrêt définitif ;
  • la mise en sécurité ;
  • le cas échéant, la détermination du ou des usages futurs des installations ;
  • la réhabilitation ou la remise en état.

De plus, le Gouvernement est venu renforcer la possibilité offerte à un tiers ayant une proposition d’usage pour l’ICPE faisant l’objet d’une mise à l’arrêt définitif de se substituer à l’exploitant pour mettre en œuvre sa réhabilitation.

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