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Un dirigeant garantit le prêt consenti à sa société par sa banque par le système de l’aval, autrement dit par une garantie ressemblant au cautionnement. La société ne pouvant plus payer ses échéances, le créancier se tourne vers son dirigeant qui refuse de rembourser, estimant que la banque a manqué à son obligation précontractuelle d’information. Mais cette règle est-elle ici applicable ?
Une banque accorde à une société un crédit qui prend la forme d’un billet à ordre. Il s’agit d’un document dans lequel une personne, ici la société, s’engage à payer une somme d’argent à un bénéficiaire, ici la banque, à une échéance donnée.
Pour garantir le crédit, le dirigeant de la société accepte de porter son aval au billet à ordre. L’aval est une forme de cautionnement appliquée au droit commercial : une tierce personne, ici le dirigeant, s’engage auprès d’un créancier, ici la banque, à payer les sommes dues en cas de défaillance du débiteur, ici la société.
Autrement dit, le dirigeant s’engage à payer à la place de sa société si cette dernière ne respecte pas son engagement pris dans le billet à ordre.
Malheureusement, la société ne rembourse pas son crédit. La banque se tourne donc vers le dirigeant pour obtenir le paiement des sommes dues…
Ce qu’il refuse ! Selon le dirigeant, la banque n’a pas rempli son obligation d’information précontractuelle, prévue par le Code civil, à son égard.
« Pas applicable ! », se justifie la banque : ici le crédit était garanti par un aval, c’est-à-dire un instrument régi par le droit de change et non par le Code civil, contrairement à ce qu’affirme le dirigeant avaliste.
« Ce qui change tout ! », tranche le juge : l’aval est un « engagement cambiaire », c’est-à-dire un engagement réglé par le droit de change. Ce droit a ses règles spécifiques et l’obligation précontractuelle d’information n’en fait pas partie.
Par conséquent, le dirigeant devra bien honorer son engagement et rembourser la banque à la place de sa société.
Pour un aval, un devoir d’information en amont ? - © Copyright WebLex
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